Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 publiée au Journal Officiel du 16 avril 2020.

Cette ordonnance est venue modifier certaines dispositions des ordonnances n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

 

Quelles sont les principales modifications apportées ?

1° En droit de la consommation : les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement ne sont pas concernés par la suspension pendant la période de l’état d’urgence.

Attention : l’ordonnance précise qu’il s’agit d’un article interprétatif.

Le principe est que la nouvelle disposition entre en vigueur à partie de sa publication au Journal Officiel.

Or en qualifiant cette disposition d’interprétative, le texte indique que son effet est rétroactif.

Il est possible que des personnes n’aient pas exercé un droit de rétractation, par exemple après une commande, en considérant que tous les délais étaient suspendus par les mesures d’état d’urgence.

Or cet article prévoit le contraire.

Les conséquences sont graves car les délais de rétractation peuvent avoir expirés. Des litiges pourront naitre à ce sujet.

 

 Concernant la prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme expirait entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence, prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020, dans les domaines suivants

1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;

2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;

3° Autorisations, permis et agréments ;

4°Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;

5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.

A la possibilité pour le juge de modifier ou de mettre un terme à ces mesures, la nouvelle ordonnance ajoute la possibilité de « prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine »

 

 Les dispositions concernant les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé sont modifiées. (article 4 de l’ordonannce)

De la suspension du 12 mars à un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020, on passe à de nouvelles dispositions qui sont les suivantes :

Les effets sont reportés à une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Attention donc au calcul des délais :  Par exemple l’obligation devait être exécutée le 13 mars 2020. A la fin de l’état d’urgence cette obligation ne sera pas décalée d’un mois mais d’un jour, délai qui s’est écoulé entre le 12 mars et son terme normal.

 

4° En droit des étrangers : le point de départ du délai de recours contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF), les arrêtés de transfert Dublin et les décisions de la Cour nationale du droit d’asile est reporté au lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire, et non plus un mois après la fin de cette période.

5° les enquêtes publiques et les délais en matière d’urbanisme et d’aménagement : la durée de suspension des délais pour la consultation ou la participation du public est ramenée à sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et non plus un mois.

COVID 19 : Aide financière aux petites entreprises

Article mis à jour à la suite de la publication du Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, publié au JO le 03.04.2020.

 

Ce texte complète modifie le précédant texte, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au Journal officiel du 31.03.2020, texte pris pour l’application de

L’Ordonnance n° 2020-317 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est publiée au Journal Officiel JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 39.

 

Comme annoncé la perte de chiffre d’affaire de 70 % est ramenée à une perte de 50 %

Le décret complète les conditions avec une mesure qui, à mon sens, laisse planer le risque de futurs contrôles.

 La condition contenue dans le décret du 30 mars 2020 qui était la suivante :

8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;

 

Est remplacée par

« - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; ».

 

L’article 4 du décret du 30 mars 2020 relatif à la prime complémentaire de 2.000 € se voit ajouter une disposition :

« Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire. »