Présentation du code de la justice pénale des mineurs et quelques points concernant son application

Le code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur le 30 septembre 2021.

Le traitement des infractions pénales imputées à un mineur est entièrement repensé.

Le rôle du parquet est central, c’est désormais le procureur de la république qui a la maîtrise de la procédure, notamment en choisissant de saisir le juge des enfants ou le tribunal pour enfants

Les convocations sont remises au mineur, et à ses représentants légaux, à l’issue de la mesure de rétention, d’audition libre ou de garde à vue.

Les délais sont encadrés et raccourcis.

Le délai de la détention provisoire est modifié.

Le juge des enfants a désormais exclusivement un rôle de jugement.

Le principe est un jugement du mineur en deux temps, avec une césure comportant une mise à l’épreuve éducative. Articles L 521-1 et suivants CJPM

L’instauration systématique du RRSE (recueil de renseignements socio-éducatifs) qui doit être communiqué 10 jours avant l’audience (via PLEX)

La création de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ARSE article L 333-1 CJPM (attention c’est une mesure qui est différente de la détention sous PSE)

Le dossier unique de personnalité pour chaque mineur

Le code comporte une partie législative et une partie réglementaire.

Attention : le projet de loi enfance, et le projet de loi sur les irresponsabilités pénales comportent des dispositions qui vont entraîner une modification des dispositions du CJPM dans les six mois

 

I - Les nouveautés au stade de l’enquête préliminaire

 

Pour tous les actes de poursuite, à partir du 30 septembre 2021, la présence de l’avocat avec le mineur sans possibilité de dérogation.

Il s’agit des articles L 411-1 et suivants du CJPM

  • la retenue (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans), article L 413 –3 et L 413-5 CJPM
  • l’audition libre, article L 412 – 2 du CJPM
  • la garde à vue, L 413-7et suivants du CJMP

La possibilité qui existait, pour l’audition libre, de déroger à l’assistance du mineur par un avocat, est abrogée

À l’issue de la mesure le mineur reçoit une sorte de COPJ pour une audience de jugement, soit il y a une sorte de comparution immédiate

 

Le parquet bénéficie de pouvoir renforcés article L 423-4 du CJPM

  • le parquet apprécie si le mineur fait preuve de discernement, et à ce stade il n’y a pas de contradictoire, articles L 11-1 et R 11 – 1 du CJPM
  • le parquet choisi entre la saisine du juge des enfants en juge unique collégial alors que pour les majeurs c’est un texte de loi qui le prévoit
  • Le parquet choisi de saisir le TPE pour une audience unique
  • La procédure de défèrement article L 423 – 9 et suivants du CJPM
  • À l’issue du défèrement, le procureur peut saisir le juge des enfants pour que soient prononcées des mesures éducatives judiciaires provisoires (MEJ), une mesure de placement sous contrôle judiciaire (mineur de 13 ans) ou une mesure d’ARSE (mineur de 16 ans)

 

II - La nouvelle procédure devant le juge des enfants

Il existe un tableau de présentation de la réforme, cependant ce tableau doit être complété, notamment parce que n’est pas mentionnée la possibilité pour le juge des enfants de prononcer des interdictions

  • Disparition des pouvoirs d’instruction du juge des enfants.
  • Le principe : le jugement du mineur en deux temps : un jugement d’examen de culpabilité qui intervient dans un délai de 10 jours à 3 mois, puis un jugement statuant sur l’appel qui intervient après un délai de 6 à 9 mois et, entretemps, une mise à l’épreuve éducative.
  • L’apparition de la procédure de mise à l’épreuve éducative, prévue par les articles L 521 – 1, et L 521 – 7 à L 521 – 5 CJPM avec différents modules
  • le juge des enfants qui statue lors de l’audience d’examen de la culpabilité peut se dessaisir au profit d’un autre juge des enfants pour l’audience de sanction
  • on ne peut pas avoir une détention provisoire à l’audience de culpabilité sauf révocation d’un contrôle judiciaire
  • Attention: lors de la première audience ce sont 2 jugements qui sont rendus : culpabilité et MEE, ne pas l’oublier en cas d’appel
  • Attention: la chambre de l’instruction n’a plus aucune compétence en matière d’appel et de nullités.
  • Une procédure accélérée d’audience unique, à l’initiative du parquet sous certaines conditions
  • le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ne sont pas liés par le mode de saisine du parquet : lors de l’audience de culpabilité la procédure peut basculer en audience unique et inversement
  • Le juge des enfants a désormais la possibilité de prononcer une peine en audience de cabinet, article L 121 - 4 du CJPM, à condition qu’il y ait des réquisitions écrites du parquet : jusqu’à 400 h de TIG, confiscation et stage : les mesures éducatives à titre de sanction sont supprimées
  • L’avocat est obligatoire en composition pénale article L 422- 4 CJPM, devant le juge d’application des peines
  • La composition pénale doit être obligatoirement précédée d’une audition du mineur et de ses représentants par le juge des enfants, voir la circulaire
  • Pour les mesures alternatives aux poursuites, les représentants légaux sont convoqués et s’ils ne répondent pas à cette convocation ils sont passibles des sanctions prévues à l’article L 311-5 du CJPM
  • Le placement en détention du mineur relève de la compétence du JLD et la détention provisoire est d’une durée d’un mois
  • Attention: En cas de placement en détention provisoire le planning change, le jugement doit être rendu dans un délai de 10 jours à 1 mois au lieu de 10 jours à 3 mois
  • le point de départ pour la MEE est fixé par les dispositions de l’article L 521 - 9 du CJPM
  • le délai pour la mise en place de la MEE est de 5 jours
  • Le terme du contrôle judiciaire est la date de l’audience statuant sur la sanction, mais les mesures sont modifiables à tout moment

 

Concernant les victimes

  • L’éducateur doit recueillir toutes les informations concernant l’assurance responsabilité civile des parents
  • Il pourra exister des audiences sur intérêts civils qui se situeront entre l’audience examinant la culpabilité et l’examen de la sanction
  • La partie civile pourra se constituer lors de l’audience d’examen de la culpabilité ou lors de l’audience de sanction

 

III - Application dans le temps du code de la justice pénale des mineurs

Les poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 reste soumis à l’ordonnance de 1945 sauf :

  • les mesures éducatives sont d’application immédiate
  • les mesures de sûreté lorsqu’elles sont plus favorables sont applicables immédiatement, (CJ ; ARSE et durée D.P.)
  • les dispositions sur le seuil de responsabilité

 

IV - ce qui ne change pas

Pour comparer les dispositions il existe quatre tables de concordance, 2 pour la partie législative et 2 pour la partie réglementaire.

  • Toutes les dispositions concernant la retenue, l’audition libre sauf en ce qui concerne l’obligation de l’avocat, la garde à vue sont maintenues.
  • Toutes les dispositions relatives aux droits et à l’accompagnement par l’adulte approprié issues de la loi de 2020 sont reprises aux articles L 311 – 1 et suivants du CJPM
  • Les dispositions relatives aux peines, articles L 121 – 1 à L 124 – 2 du CJPM
  • Les dispositions relatives au Juge d’Instruction, il reste compétent en matière criminelle, pour les procédures mixtes majeurs mineurs et sur réquisitions du parquet
  • Les dispositions relatives au tribunal de police

 

V - deux lois modifiant les dispositions du code de la Justice Pénale des mineurs sont entrées en vigueur.

Il s’agit pour certaines modifications de réparer des oublis, tels que la possibilité de demander un délai lors de la présentation devant le juge des libertés et de la détention, ou la possibilité pour les représentants légaux du mineur de relever appel.

  • Loi du 22 décembre 2021 n°2021-1729

Les modifications apportées sont les suivantes :

L 322-3 code de la Justice Pénale des mineurs

Cet article, consacré au RRSE est complété par un dernier aliéna afin d’être en conformité avec les différentes décisions du Conseil Constitutionnel sur l’information devant être donnée sur le droit de garder le silence.

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l'entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés »

L 423-9 du code de la Justice Pénale des mineurs

L 423-11 du code de la Justice Pénale des mineurs

Ces deux articles sont complétés car il avait été omis de mentionner que le débat devant le juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’une demande de délai.

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 521-21 »

  • Loi du 24 janvier 2022 n° 2022-52

Cette loi modifie le Code de Procédure Pénale

 

En intégrant un article 397-2-1 :

Cet article est intégré dans le paragraphe du Code de Procédure Pénale relatif aux dispositions relatives aux convocations, comparution immédiate et comparution différée.

« S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. « S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. « Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 396 du présent code. »

Modification de l’article 55-1 du Code de Procédure Pénale :

La nouvelle rédaction est applicable depuis le 26 janvier 2022 :

 

Version en vigueur

 

 

Ancienne rédaction

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

 

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

 

Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

 

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

 

Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les modifications des dispositions du code de la Justice Pénale des mineurs :

Les nouveautés sont contenues aux articles L 413-16, L 413-17, L 423-13, L 423-14, L 531-4.

Création d’un article L 413-16 code de la Justice Pénale des mineurs

« L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur.

Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération.

Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17 »

Création d’un article L 413 – 17 du code de la Justice Pénale des mineurs

« L'opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l'officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :

1° Cette opération constitue l'unique moyen d'identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts ;

2° Le mineur apparaît manifestement âgé d'au moins treize ans ;

3° L'infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.

L'avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération.

Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé ainsi qu'aux représentants légaux ou à l'adulte approprié. »

Modification de l’article L 423-13 du code de la Justice Pénale des mineurs

 

Version en vigueur

 

 

Ancienne rédaction

 

Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public dans un délai de dix jours.

 

L'appel de la décision relative à une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois.

 

L'appel de la décision relative au placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur dans un délai de dix jours.

 

 

 

 

L'appel de l'ordonnance prescrivant une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois.

 

L'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

Création d’un article L 423 – 14 du code de la Justice Pénale des mineurs

« S'il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.

Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. »

Modification de l’article L 531 – 4 du code de la Justice Pénale des mineurs

 

Version en vigueur

 

 

Ancienne rédaction

 

Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative.

 

L'appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

 

 

 

 

L'appel des décisions de placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

VI - Pour aller plus loin :

  • Le défenseur des droits a rendu deux avis peuvent être utile dans le cas de la défense des mineurs.

Un avis concerne le discernement du mineur, car il existe une présomption d’irresponsabilité en dessous présent et donc la nécessité de prouver l’irresponsabilité.

Selon le Défenseur Des Droits, la rédaction du texte concernant cette présomption d’irresponsabilité est contraire aux conventions internationales, et notamment à la Convention Internationale Des droits de l’Enfant

  • Il faudra être vigilant concernant à la médiation pénale qui pourrait échapper aux avocats. Or il y a des conséquences possibles concernant la responsabilité civile des parents, qui n’interviennent pas dans la médiation
  • le mineur a le choix de son avocat article L 12 – 4 du CJPM mais cela pose une difficulté avec le mécanisme de la vie garantie
  • en ce qui concerne le RRSE voir l’arrêt du conseil constitutionnel sur le droit au silence