Arrêt du  Conseil d'Etat du  25 janv. 2019, req. n° 421844,

Dans cet arrêt les faits sont les suivants, une collectivité a attribué à une société X un marché public global de performance en vue d’assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de son territoire.

Par une ordonnance du 13 juin 2018, le juge du référé précontractuel, saisi par la société Y , a annulé la procédure de passation de ce marché et rejeté les conclusions de cette société tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.

La contestation présentée devant le juge du référé précontractuel portait sur la capacité de la société à soumissionner.

En effet la société X avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et à l’issue d’une période d’observation, un plan de redressement prévoyant un apurement du passif sur une durée de neuf ans avait été arrêté, durée ultérieurement portée à dix ans par d’autres jugements.

Le Conseil d'Etat considère que "S’il résulte des dispositions combinées de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016, qu’il lui incombait [à la société X], pour que le marché puisse lui être attribué, de produire une copie des jugements [de redressement judiciaire ] mentionnés au point 5, la collectivité  (…)  ne pouvait, ainsi qu’il a été dit au point 4, exiger la production de ces justifications en même temps que le dépôt de sa candidature.

Dès lors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle n’avait pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, elle n’a entaché la procédure d’aucune irrégularité en n’écartant pas la candidature de la société X au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger que la société produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue."