Précisions concernant le test de dépistage stupéfiant du conducteur

Les contestations de la validité du test de dépistage stupéfiant réalisé sur le conducteur font régulièrement l’objet de débats devant le tribunal.

Un rappel avec trois décisions :

Chambre criminelle de la Cour de cassation – 8 avril 2026 – n°25-87.048

Dans cette affaire, un accident de bus scolaire ayant entraîné plusieurs blessés ainsi que le décès d’un élève a conduit à un dépistage de stupéfiants du conducteur.

Ce dépistage a été réalisé par un agent de police judiciaire (APJ), sans intervention ni contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ).

L’article L.235-2 alinéa 1 du Code de la route prévoit pourtant que :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »

En l’espèce, le dépistage n’ayant pas été réalisé dans ce cadre légal, la question se posait de savoir s’il s’agissait :

  • d’une nullité d’ordre public,
  • ou d’une nullité nécessitant la démonstration d’un grief au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation répond clairement dans son arrêt du 8 avril 2026 :

« La nullité qui résulte de l’absence d’ordre et de contrôle de l’officier de police judiciaire sur les épreuves de dépistage diligentées en vue d’établir si le conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prévues à l’article L. 235-2 du code de la route, n’est pas d’ordre public et relève des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale »

Ainsi, il ne suffit pas de constater que le dépistage n’a pas été réalisé conformément à l’article L.235-2 du Code de la route.

Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un grief causé au mis en cause pour obtenir la nullité de la procédure.

Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à restreindre la portée des irrégularités liées aux conditions de réalisation des dépistages de stupéfiants.

Le bulletin de la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà indiqué en avril 2025 :

« Tester n’est pas prouver »

Crim., 12 mars 2025 – pourvoi n°24-82.925 (publié au Bulletin)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le cadre juridique applicable aux dépistages de stupéfiants réalisés par les forces de l’ordre sur les conducteurs.

Les policiers et les gendarmes, lorsqu’ils recherchent si un conducteur a fait usage de stupéfiants, procèdent à un dépistage dont les modalités sont fixées par arrêté.

La Cour précise qu’il n’est pas nécessaire que la procédure justifie du respect strict de ces prescriptions réglementaires, notamment concernant la validité du test.

En effet, un dépistage positif ne constitue qu’un indice : il présume uniquement un usage de stupéfiants, sans suffire à caractériser l’infraction.

Pour établir l’infraction, des vérifications complémentaires sont indispensables, à savoir :

  • des analyses biologiques,
  • des examens médicaux,
  • et des examens cliniques.

Cette décision s’appuie notamment sur les articles L.235-1 et L.235-2 du Code de la route.

Cour de cassation, chambre criminelle – 21 juin 2023 – n°22-85.530

Dans cet arrêt, la Cour de cassation casse une décision de relaxe rendue par une cour d’appel dans une affaire de conduite après usage de stupéfiants.

La cour d’appel avait considéré que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel de l’infraction n’étaient caractérisés, en raison :

  • de l’absence de mention du taux de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’expertise toxicologique,
  • et de l’absence d’investigation sur la teneur en THC du cannabidiol (CBD) consommé par le prévenu.

La Cour de cassation rappelle cependant que l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dès lors que leur teneur en THC est inférieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants.

L’infraction est constituée dès lors qu’il est établi que le conducteur a fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, indépendamment de la dose absorbée.

Ces décisions confirment que les épreuves de dépistage ont pour seule finalité d’établir une présomption d’usage, sans que les officiers ou agents de police judiciaire aient à démontrer la fiabilité ou la validité technique des tests utilisés.