Cour de cassation – 17 juin 2026 – n°25-11.499 : le droit à la preuve face aux preuves illicites en matière civile
Par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de droit à la preuve dans le procès civil.
La Haute juridiction rappelle que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas automatiquement à son rejet.
Le principe posé par la Cour de cassation
Dans le cadre d’un procès civil, le juge doit procéder à une mise en balance entre :
- le droit à la preuve,
- et les droits concurrents en présence (vie privée, RGPD, libertés fondamentales, etc.).
Ainsi, une preuve obtenue de manière illicite peut être admise si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte aux autres droits est strictement proportionnée.
Les faits de l’affaire
L’affaire concernait une contestation d’opérations de vote au sein d’une société anonyme, dans le cadre de la désignation d’un représentant des salariés actionnaires.
Le conseil d’administration de la société était composé de quinze membres, incluant des représentants indépendants, publics, du personnel et des salariés actionnaires.
À l’issue d’un scrutin contesté, une action en annulation a été engagée devant le tribunal de commerce.
Dans ce contexte, la direction avait mandaté un cabinet extérieur afin de réaliser une analyse technique des opérations de vote, notamment en lien avec l’envoi de documents de propagande non sollicités à certains salariés.
La question juridique posée
Devant la Cour de cassation, il était reproché à la cour d’appel d’avoir admis la production d’un rapport d’expertise, en raison des conditions de collecte et de traitement des données personnelles (RGPD), ainsi qu’au regard du droit à un procès équitable (article 6 §1 de la CEDH et article 9 du Code de procédure civile).
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond et rappelle le principe suivant :
Une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale n’est pas nécessairement écartée des débats.
Le juge doit apprécier si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en procédant à une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits en présence.
La preuve peut être admise si :
- elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve,
- et si l’atteinte aux autres droits est strictement proportionnée.
Apport de l’arrêt
Cet arrêt confirme une évolution jurisprudentielle constante : le droit à la preuve peut, dans certaines conditions, justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits fondamentaux.
La Cour insiste toutefois sur le contrôle strict du juge, qui doit vérifier la proportionnalité de l’atteinte et la nécessité de la production de la preuve.
